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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises

            • Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-3 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :

1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;

2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;

3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant ;

5° Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, formulée dans les conditions prévues à l'article R. 123-54-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.

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