Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-4 du Code de commerce
I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 comportent les informations indispensables à l'exercice de leurs prérogatives par les organismes destinataires ou à l'immatriculation au sein des registres ou du répertoire d'entreprises. Parmi celles-ci figurent les informations suivantes :
1° Pour les créations d'entreprises :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et nationalité du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) La forme juridique de l'entreprise ;
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
d) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
e) L'objet de la formalité ;
f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
g) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
h) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
i) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
j) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
k) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprises au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;
l) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
m) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile de ce conjoint ;
2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente pour contrôler son immatriculation en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au sein du Registre national des entreprises ;
d) L'objet de la formalité ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
e) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile.
L'organisme unique ne transmet pas les déclarations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.
II.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 comportent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
L'organisme unique ne transmet pas les demandes d'autorisation qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.