Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-323 du Code de commerce
Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par l'article 3 du décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local.
Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.