Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises

              • Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

              • Paragraphe 3 : De la publicité du registre

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-293 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2023

Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et délivre une attestation d'immatriculation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle