Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
Paragraphe 3 : De la publicité du registre
Sous-section 4 : Dispositions générales
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-316 du Code de commerce
Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne :
1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;
3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation.