Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
Paragraphe 3 : De la publicité du registre
Sous-section 4 : Dispositions générales
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-317 du Code de commerce
Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique dont les données déclarées n'ont pas été soumises à la validation d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, dès lors que l'immatriculation a été obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou qui s'avère être fausse.
Il procède à la radiation des mêmes personnes physiques et selon les mêmes conditions, lorsqu'il est informé, par les organismes sociaux dont ces personnes relèvent, d'une décision définitive de refus d'affiliation ou de radiation des régimes des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime.