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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises

              • Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

              • Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office

                • Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office

                • Sous-Paragraphe 2 : Des radiations

              • Paragraphe 3 : De la publicité du registre

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-298 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de la personne physique qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, des informations suivantes :

1° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

c) Prolongeant la période d'observation ;

d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

j) Modifiant la date de cessation des paiements ;

k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

p) Modifiant le plan de cession ;

q) Prononçant la résolution du plan de cession ;

r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

u) Remplaçant les mandataires de justice ;

v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

w) Ordonnant l'extension de procédure ou la réunion de patrimoine en application de l'article L. 621-2 ;

2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

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