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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises

              • Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

              • Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office

                • Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office

                • Sous-Paragraphe 2 : Des radiations

              • Paragraphe 3 : De la publicité du registre

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-308 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée au moyen d'une pièce justificative irrégulière et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le président sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de demande de régularisation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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