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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

              • Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat

              • Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-284 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévue à l'article L. 123-48 et les contrôles prévus à l'article L. 123-49 sont réalisés par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont la compétence est déterminée selon les règles établies par les articles R. 722-16 et D. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère sa principale exploitation ou son siège dans le ressort d'une autre caisse que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, lequel en informe, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, la caisse de rattachement dans les mêmes conditions. Après avoir procédé aux opérations de validation, cette dernière en informe sans délai et par tout moyen la caisse d'origine.

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