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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

              • Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat

              • Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-276 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-43 et les contrôles prévus aux articles L. 123-44 à L. 123-47 sont réalisés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente en application des articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat et dans le ressort de laquelle est situé :

1° Pour une personne physique :

a) Soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;

b) Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

c) Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Pour une personne morale, son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une autre chambre que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 qui en informe, sans délai, le président de la chambre de rattachement. Après avoir procédé aux opérations de validation, ce dernier en informe sans délai et par tout moyen le président de la chambre d'origine.

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