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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

              • Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat

              • Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-280 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

En cas de modifications des informations ou justification réalisées en application de l'article R. 123-279, la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique :

1° Dans le délai d'un mois, le passage au seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

2° Dans le délai de trois mois, en cas de changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues au 3° de l'article R. 123-279 ;

3° Dans le délai de six mois, en cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.

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