Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
Sous-section 4 : Dispositions générales
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-270 du Code de commerce
La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :
1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;
2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;
3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.