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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

              • Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat

              • Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-275 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

Le refus d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises.

Le refus d'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.

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