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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

              • Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat

              • Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-268 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2023

Lorsque plusieurs autorités sont compétentes pour valider une inscription d'information ou un dépôt de pièces d'une personne, une seule d'entre elles est saisie par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités suivantes :

1° Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale lorsque celui-ci figure parmi les autorités compétentes, sauf dérogation prévue au 2° et au 3° ;

2° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente, lorsque l'autorité mentionnée au 1° ne figure pas parmi les autorités compétentes ou, par dérogation au 1°, lorsque la validation porte soit sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, que celle-ci soit déclarée comme étant exercée à titre principal ou secondaire, soit sur une déclaration d'affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat ;

3° Par dérogation au 1° et au 2°, la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire relevant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.

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