Code de commerce
Mis à jour le 13 janvier 2025
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques
Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Sous-sous-paragraphe 3 : Des dépôts annexés au Registre national des entreprises
Sous-Paragraphe 3 : Des déclarations et dépôts concernant les groupements non dotés de la personnalité juridique
Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
Sous-section 4 : Dispositions générales
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-263 du Code de commerce
Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne morale aux fins d'inscription modificative, toute rectification ou adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-252 à R. 123-261, ainsi que les éléments complémentaires suivants :
1° L'indication de la nature secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-246 ;
2° Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité ou la cessation partielle de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;
3° Pour chaque établissement, la cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ;
4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
5° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-259, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.
Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.