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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises

              • Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt

              • Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises

                • Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Des dépôts annexés au Registre national des entreprises

                • Sous-Paragraphe 3 : Des déclarations et dépôts concernant les groupements non dotés de la personnalité juridique

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-265 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

Est mentionnée au Registre national des entreprises, sur déclaration du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, la radiation des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution.

La radiation des autres personnes morales est mentionnée au Registre national des entreprises dans le mois de la cessation totale d'activité, sur déclaration d'un représentant légal.

En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation est inscrite sur déclaration de l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.

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