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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 4 : Du Registre national des entreprises

            • Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises

              • Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt

              • Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises

                • Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou de radiation

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Des dépôts annexés au Registre national des entreprises

                • Sous-Paragraphe 3 : Des déclarations et dépôts concernant les groupements non dotés de la personnalité juridique

            • Sous-section 4 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-250 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

En cas de décès de la personne physique, sur déclaration des héritiers et ayants cause à titre universel, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au 3° de l'article R. 123-248.

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