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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R128-8 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2016

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec :

1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en consultation de ce fichier par les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale ;

2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces mêmes informations et données à leurs agents énumérés à l'article R. 128-6.

Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par leur Conseil national pour l'accès au fichier national des interdits de gérer.

Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au fichier national des interdits de gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et organismes mettent en œuvre pour assurer la communication sécurisée des données et informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3.
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