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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.

        • Chapitre II : Des commissionnaires.

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R134-11 du Code de commerce

Version

27/03/2007 → 01/01/2023

La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession.

Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Anciens textes
  • Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 9 (Ab)
  • Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 9 (Ab)

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