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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R141-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12 contient les indications mentionnées à l'article R. 123-211.

La publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l'article L. 141-12 est effectuée sous forme d'extrait ou d'avis et contient les indications suivantes :

1° Sauf lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, les date, volume et numéro de la perception auprès de laquelle l'acte contenant mutation est enregistré ou, en cas de simple déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations ;

2° La date de l'acte ;

3° En ce qui concerne l'ancien et le nouveau propriétaire, leurs nom, prénoms et domicile s'il s'agit de personnes physiques, leurs dénomination ou raison sociale et adresse du siège social s'il s'agit de personnes morales ;

4° La nature et le siège du fonds ;

5° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;

6° L'indication du délai fixé par l'article L. 141-14 pour les oppositions ;

7° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

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