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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du renouvellement.

          • Section 2 : Du loyer.

            • Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative.

            • Sous-section 2 : De la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

            • Sous-section 3 : De la révision des loyers.

          • Section 3 : De la procédure.

          • Section 4 : Annexe environnementale

          • Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux

          • Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R145-7 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.

A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.

Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

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Anciens textes
  • Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-5 (M)
  • Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-5 (Ab)

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