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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du renouvellement.

          • Section 2 : Du loyer.

            • Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative.

            • Sous-section 2 : De la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

            • Sous-section 3 : De la révision des loyers.

          • Section 3 : De la procédure.

          • Section 4 : Annexe environnementale

          • Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux

          • Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R145-8 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.

Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.

Anciens textes
  • Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-3 (M)
  • Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-3 (Ab)

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