Code de commerce
Mis à jour le 1 octobre 2026
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Chapitre IV : De la location-gérance.
Section 1 : Du renouvellement.
Section 2 : Du loyer.
Section 4 : Annexe environnementale
Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R145-26 du Code de commerce
Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
Une fois le juge saisi, les notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l'égard du défendeur n'ayant pas constitué avocat.
Anciens textes
- Décret 53-960 1953-09-30 art. 29-1 al. 10
- Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 29-1 (Ab)
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