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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du renouvellement.

          • Section 3 : De la procédure.

          • Section 4 : Annexe environnementale

          • Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux

          • Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R145-30 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.

Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.

Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.

Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

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Anciens textes
  • Décret 53-960 1953-09-30 art. 30-1 al. 1 à 4
  • Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 30-1 (Ab)

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