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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

        • Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.

        • Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

        • Chapitre V : Du bail commercial.

          • Section 1 : Du renouvellement.

          • Section 3 : De la procédure.

          • Section 4 : Annexe environnementale

          • Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux

          • Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception

        • Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R145-31 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.

En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

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Anciens textes
  • Décret 53-960 1953-09-30 art. 30-1 al. 5 à 7
  • Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 30-1 (Ab)

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