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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE V : De la protection du secret des affaires

        • Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection

        • Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

          • Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve

            • Sous-section 1 : Le placement sous séquestre provisoire

            • Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces

          • Section 2 : Le jugement

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R153-1 du Code de commerce

Version

depuis le 14/12/2018

Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

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