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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

        • Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts.

          • Sous-section 1 : De la constitution de la société.

          • Sous-section 2 : De la modification des statuts.

          • Sous-section 3 : De l'action en régularisation.

        • Section 2 : De la dissolution de la société.

        • Section 3 : Des formalités de publicité.

        • Section 4 : Du décompte des effectifs

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R210-6 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 74 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 74 (Ab)

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