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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

        • Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts.

          • Sous-section 1 : De la constitution de la société.

          • Sous-section 2 : De la modification des statuts.

          • Sous-section 3 : De l'action en régularisation.

        • Section 2 : De la dissolution de la société.

        • Section 3 : Des formalités de publicité.

        • Section 4 : Du décompte des effectifs

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R210-7 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes. Ces dispositions ne sont pas applicables lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.

Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prend effet, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-6, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 67 (M)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 67 (Ab)

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