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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

        • Section 2 : De la dissolution de la société.

        • Section 3 : Des formalités de publicité.

        • Section 4 : Du décompte des effectifs

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R210-14 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 5 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 5 (Ab)

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