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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre V : Des sociétés anonymes.

          • Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.

          • Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.

            • Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.

            • Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.

            • Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.

            • Sous-section 4 : De la réduction du capital.

            • Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

          • Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes.

          • Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.

          • Section 8 : De la responsabilité civile.

          • Section 9 : Des sociétés anonymes à participation ouvrière.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R225-116 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 22-10-52 ou aux I et II de l'article L. 225-138, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article aux articles R. 225-115 et R. 22-10-31.

Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 225-115.

Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-2 (M)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-2 (Ab)

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