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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre V : Des sociétés anonymes.

          • Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.

          • Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.

            • Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.

            • Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.

            • Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.

            • Sous-section 4 : De la réduction du capital.

            • Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

          • Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes.

          • Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.

          • Section 8 : De la responsabilité civile.

          • Section 9 : Des sociétés anonymes à participation ouvrière.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R225-144 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L. 225-177 les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.

Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-19 (M)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-19 (Ab)

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