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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 4 : Des titres participatifs.

          • Section 5 : Des obligations.

          • Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R228-12 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La vente prévue à l'article L. 228-6-1 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.

Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le marché règlementé à la négociation duquel les titres sont admis.

Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le système multilatéral à la négociation duquel les titres sont admis.

Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.

Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205-2 (M)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205-2 (Ab)

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