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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 2 : Des actions.

            • Sous-section 1 : De l'émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence.

            • Sous-section 2 : Des clauses d'agrément de la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

            • Sous-section 3 : De la défaillance de l'actionnaire.

            • Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

            • Sous-section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires

          • Section 4 : Des titres participatifs.

          • Section 5 : Des obligations.

          • Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R228-20 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les modalités de conversion , ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du commissaire aux comptes prévus à l'article R. 228-18. Ces indications sont portées dans les statuts.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur ces modalités de conversion .

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 206-5 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 206-5 (Ab)

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