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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

          • Section 1 : Dispositions communes.

          • Section 2 : Des actions.

            • Sous-section 1 : De l'émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence.

            • Sous-section 2 : Des clauses d'agrément de la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

            • Sous-section 3 : De la défaillance de l'actionnaire.

            • Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

            • Sous-section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires

          • Section 4 : Des titres participatifs.

          • Section 5 : Des obligations.

          • Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R228-22 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de laquelle ces droits ont été méconnus.

Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la société.

Le rapport est tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il est présenté.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 206-7 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 206-7 (Ab)

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