Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 1 : De l'émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence.
Sous-section 2 : Des clauses d'agrément de la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
Sous-section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires
Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
Section 4 : Des titres participatifs.
Section 5 : Des obligations.
Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.
Chapitre IX : De la société européenne.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R228-24 du Code de commerce
Pour l'application de l'article L. 228-27, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.A cet effet, la société publie dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du support dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
Anciens textes
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 208 (M)
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 208 (Ab)
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