Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Section 1 : Dispositions communes.
Section 2 : Des actions.
Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
Section 4 : Des titres participatifs.
Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.
Chapitre IX : De la société européenne.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R228-83 du Code de commerce
La mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée.
Hors les cas prévus au contrat d'émission, les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision de l'assemblée générale des obligataires.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.
Anciens textes
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 237 (Ab)
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 237 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr