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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.

        • Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.

        • Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre IX : De la société européenne.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : De la constitution de la société européenne.

            • Sous-section 1 : De la constitution par fusion.

            • Sous-section 2 : De la constitution d'une société européenne holding.

            • Sous-section 3 : De la constitution par transformation d'une société anonyme.

          • Section 4 : De l'administration de la société européenne.

          • Section 5 : De la transformation de la société européenne en société anonyme.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R229-18 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

Cet avis comporte les indications suivantes :

1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;

2° L'adresse du siège social ;

3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.

Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-21 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-21 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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