Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Chapitre IX : De la société européenne.
Section 1 : Des formalités de publicité
Sous-section 1 : De la constitution
Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
Section 3 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D22-10-16 du Code de commerce
I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application du 4° de l'article L. 22-10-9 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
a) L'intitulé de l'engagement considéré ;
b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
e) Le rythme d'acquisition des droits ;
f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
g) Les modalités de financement des droits ;
h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
i) Les charges fiscales et sociales associées à l'engagement considéré mises à la charge de la société ;
2° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers :
a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ;
b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
d) Les charges fiscales et sociales associées à cet avantage mises à la charge de la société.
II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
1° La rente est estimée sur une base annuelle ;
2° Elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
3° Le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
4° Elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ;
5° L'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.