Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Chapitre IX : De la société européenne.
Section 1 : Des formalités de publicité
Sous-section 1 : De la constitution
Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
Section 3 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R22-10-30-1 du Code de commerce
Lorsque l'assemblée générale adopte une disposition statutaire en application du septième alinéa du IV de l'article L. 22-10-46-1, la décision est notifiée dans un délai de sept jours à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un tel marché. Elle est publiée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'application d'une disposition statutaire mentionnée au IV de l'article L. 22-10-46-1 a pour effet de neutraliser les droits de vote multiples attachés à des actions de préférence, l'auteur de l'offre publique est tenu d'indemniser équitablement les pertes subies par leurs titulaires. Cette indemnisation n'est due que si l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Lors du dépôt d'un projet d'offre publique, l'auteur de l'offre précise le montant de l'indemnisation proposée, la méthode employée pour sa détermination ainsi que les modalités de son versement. Les modalités de publication de ces informations sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la clôture de l'offre dans le cas mentionné au 1° du IV de l'article L. 22-10-46-1 ou à compter de la date de l'assemblée générale dans le cas mentionné au 2° du même article, les titulaires des actions de préférence dont les droits de vote multiples ont été neutralisés font connaître à l'auteur de l'offre publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur accord ou leur désaccord sur le montant de l'indemnisation proposée et les modalités de son versement. A défaut d'accord entre les titulaires des actions de préférence et l'auteur de l'offre sur le montant de cette indemnisation et les modalités de son versement, ceux-ci sont fixés par décision du tribunal de commerce dans le ressort du siège social de la société visée.