Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Chapitre IX : De la société européenne.
Section 1 : Des formalités de publicité
Sous-section 1 : De la constitution
Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Paragraphe 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés
Paragraphe 3 : De la réduction du capital
Section 3 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R22-10-36 du Code de commerce
L'insertion complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital, prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 225-133, est également applicable si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé.