Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés
Chapitre Ier : Du capital variable.
Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales.
Section 3 : Des bénéfices.
Section 4 : De la publicité des comptes.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
Chapitre IV : De la procédure d'alerte.
Chapitre V : Des nullités.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Chapitre VII : De la liquidation.
Chapitre VIII : Des injonctions de faire.
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales.
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R232-2 du Code de commerce
Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2.
Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont les salariés permanents liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'effectif est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Anciens textes
- Décret 67-236 1967-03-23 art. 244, art. 247
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244 (M)
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244 (Ab)
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