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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable.

        • Chapitre II : Des comptes sociaux.

          • Section 1 : Des documents comptables.

          • Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales.

          • Section 3 : Des bénéfices.

          • Section 4 : De la publicité des comptes.

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte.

        • Chapitre V : Des nullités.

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire.

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales.

        • Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R232-3 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R. 232-2, selon le cas, établissent :

1° Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ;

2° Annuellement :

a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;

b) Le plan de financement prévisionnel ;

c) Le compte de résultat prévisionnel.

Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-1 (M)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-1 (Ab)

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