Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés
Chapitre Ier : Du capital variable.
Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité.
Section 1 : Des notifications et des informations.
Section 3 : Des participations réciproques.
Chapitre IV : De la procédure d'alerte.
Chapitre V : Des nullités.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Chapitre VII : De la liquidation.
Chapitre VIII : Des injonctions de faire.
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales.
Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R233-16-7 du Code de commerce
I. - Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 233-28-5 peut ne pas décrire :
1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;
2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour le groupe ;
3° Les principaux risques pour le groupe liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont il gère ces risques.
Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.
II. - Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 233-28-5 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil.