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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable.

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte.

        • Chapitre V : Des nullités.

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire.

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales.

        • Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R234-1 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Dans les sociétés anonymes, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 234-1 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est faite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.

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