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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.

        • Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés

        • Chapitre Ier : Du capital variable.

        • Chapitre IV : De la procédure d'alerte.

        • Chapitre V : Des nullités.

        • Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs

          • Section 1 : De la fusion

          • Section 2 : De la scission

          • Section 3 : De l'apport partiel d'actifs

        • Chapitre VIII : Des injonctions de faire.

        • Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales.

        • Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R236-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.

Il contient les indications suivantes :

1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;

3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

5° La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;

6° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

7° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

8° Le montant prévu de la prime de fusion ;

9° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article.

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