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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

              • Paragraphe 1 : De la déclaration

              • Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.

              • Paragraphe 3 : Des qualifications requises.

                • Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.

                • Sous-paragraphe 2 : Du stage.

              • Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue

              • Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.

          • Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R321-21 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

8° Les commissaires de justice ;

9° Les notaires ;

10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;

11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;

12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.

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