Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Paragraphe 1 : De la déclaration
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
Sous-paragraphe 2 : Du stage.
Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R321-22 du Code de commerce
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur l'anglais et, en option, sur une autre langue vivante étrangère (1), sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
Ancien texte
Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 19 (MMN)
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