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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

              • Paragraphe 1 : De la déclaration

              • Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.

              • Paragraphe 3 : Des qualifications requises.

                • Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.

                • Sous-paragraphe 2 : Du stage.

              • Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue

              • Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.

          • Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R321-29 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.

Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

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