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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

              • Paragraphe 1 : De la déclaration

              • Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.

              • Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue

              • Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.

          • Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R321-31-1 du Code de commerce

Version

depuis le 23/02/2023

La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 321-4-1 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par la personne qui dirige des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations en droit, en patrimoine culturel, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en création et gestion d'entreprises, en comptabilité, en management, en langues étrangères, en stratégie commerciale, en communication et marketing, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;

2° Par la participation à des formations à caractère technique en droit, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en photographie, en graphisme, en développement informatique et web, habilitées par le Conseil des maisons de vente et dispensées par lui ou par des professionnels qualifiés au sens de l'article L. 321-4, des institutions culturelles ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie et le statut professionnel, dispensée par le Conseil des maisons de vente.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le collège du Conseil des maisons de vente sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours.

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