Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Paragraphe 1 : De la déclaration
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R321-31-3 du Code de commerce
Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des personnes désignées à l'article L. 321-4-1 et des collaborateurs des maisons de ventes.